Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Article R531-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — que la décision a été prise le 6 mars 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 531-1 du code du patrimoine, applicable aux autorisations prévues à l'article L. 531-1 du même code, qui a couru au plus tard à la date de l'enregistrement du dépôt de sa demande, le 15 novembre 2012 ; qu'elle a donc été prise en violation de la loi ;
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[…] — il méconnaît la loi du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et le décret du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, dont les dispositions sont désormais codifiées au Livre V du code du patrimoine, en particulier à ses articles R. 531-1 à R. 531-3 et R. 542-1 à R. 542-2, qui ne permettent pas aux préfets d'édicter une interdiction générale de l'utilisation de détecteurs de métaux ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 21 mars 2024, n° 2201661
[…] — il méconnaît la loi du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et le décret du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, dont les dispositions sont désormais codifiées au Livre V du code du patrimoine, en particulier à ses articles R. 531-1 à R. 531-3 et R. 542-1 à R. 542-2, qui ne permettent pas aux préfets d'édicter une interdiction générale de l'utilisation de détecteurs de métaux ;
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Cette activité, qui compte près de 120 000 pratiquants en France, est assimilée à l'activité de recherche archéologique et est donc soumise à une stricte réglementation et à une double autorisation préfectorale (articles 542-1 et 531-1 du code du patrimoine). […] Pourtant, elle participe à la dépollution des sols par l'extraction des métaux polluants, notamment des métaux lourds tels que du plomb. […]
L'article L. 542-1 du code du patrimoine conditionne l'usage d'un détecteur de métaux à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à la délivrance d'une autorisation préfectorale. […] R. 542-1 du code du patrimoine). […]
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