Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Article R531-4 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2113356
[…] — le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une consultation du préfet de la région en application des dispositions de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme et de l'article R. 531-4 du code du patrimoine ;
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