Article R531-5 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version18/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 3 (Ab), alinéas 2 et 3.

Entrée en vigueur le 18 juin 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2020
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] * ce n'est que le 21 juin 2012 que ce service a revendiqué la propriété partielle de la découverte en visant les articles R. 531-5 et L. 531-9 du code du patrimoine, provoquant des interrogations de Mme [S] auxquelles il n'a pas été répondu.

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
  • L'etat·
  • Monnaie·
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  • Archéologie·
  • Expert·
  • Propriété·
  • Revendication·
  • Pièces·
  • Délai
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