Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Article R531-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
[…] * ce n'est que le 21 juin 2012 que ce service a revendiqué la propriété partielle de la découverte en visant les articles R. 531-5 et L. 531-9 du code du patrimoine, provoquant des interrogations de Mme [S] auxquelles il n'a pas été répondu.
Lire la suite…- Demande en revendication d'un bien mobilier·
- L'etat·
- Monnaie·
- Patrimoine·
- Archéologie·
- Expert·
- Propriété·
- Revendication·
- Pièces·
- Délai