Article R531-5 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 18 juin 2020
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] * ce n'est que le 21 juin 2012 que ce service a revendiqué la propriété partielle de la découverte en visant les articles R. 531-5 et L. 531-9 du code du patrimoine, provoquant des interrogations de Mme [S] auxquelles il n'a pas été répondu.

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  • Demande en revendication d'un bien mobilier·
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