Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 3 : Découvertes fortuites
Article R531-8 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2017, n° 1504481
[…] Considérant que l'article L. 531-14 du code du patrimoine déjà cité impose la déclaration immédiate de toute découverte archéologique fortuite ; qu'aux termes de l'article L. 531-16 du même code, alors en vigueur : « L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques (…) » ; que l'article R. 531-8 de ce code dispose : « En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14 (…) » ; que, […]
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