Article R531-13 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 sont les articles : Décret du 19 avril 1947 - art. 3 (Ab), Décret du 19 avril 1947 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 janvier 2023, n° 22/00241
Infirmation partielle

[…] * il a proposé la désignation d'un expert le 26 septembre 2016, que Mme [S] a refusé au point qu'il a fallu saisir le président du tribunal en application de l'article R. 531-13 du code du patrimoine.

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