Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique / Section 4 : Objets
Article R531-14 du Code du patrimoineAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.