Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre II : Biens culturels maritimes / Section 1 : Découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels maritimes
Article R532-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien.
La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article L. 532-4, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.
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Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. […] Dès lors que la déclaration déposée mentionne le lieu de la découverte et la nature du bien culturel maritime conformément à l'article R. 532-2 alinéa 1 er du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder à son enregistrement et d'en délivrer à son auteur le récépissé.
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2. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, 377945
) L'obligation de déclaration d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 du code du patrimoine, dont le défaut ou le caractère faux est sanctionné d'une peine d'amende prévue à l'article L. 544-5 de ce code, […] Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une déclaration de découverte n'intervenant pas dans le cadre d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 532-7 du code du patrimoine, l'autorité administrative est tenue de l'enregistrer et d'en donner récépissé à son auteur, dès lors qu'elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 532-2 du même code, sans préjudice des poursuites pénales prévues en cas de prospection sans autorisation…. ,, […]
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