Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES / Chapitre II : Biens culturels maritimes / Section 3 : Recherche archéologique sous-marine
Article R532-8 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6
Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.