Article R541-1 du Code du patrimoine

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Version01/01/2013
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Version11/02/2017
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil.
La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige.
A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.
En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 11 février 2017
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Juge-commissaire, 5 octobre 2015, n° 2015003635

[…] A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n'est ni incorporé au domaine public ni cédé à l'amiable, l'Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l'article R 541-1 du Code du patrimoine.

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2Tribunal de commerce d'Amiens, 1er juillet 2015, n° 2015F00736

[…] L'immeuble objet des présentes étant situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique, classé ou inscrit au sens de l'article 1. 621-30 du Code du patrimoine. il ne peut faire l'objet. tant de la part des propriétaires prités que des collectivités et établissements publics. d'aucune construction nouvelle, […] Article R 1129-13 […] Alors que l'entreprise ci-avant qualifiée a obtenu dans le cadre de son redressement judiciaire ouvert par jugement de ce Tribunal en date du 01/02/2011 un plan de redressement par continuation arrêté le 27/04/2012 prévoyant l'apurement du passif et l'inaliénabilité des biens appartenant à M. […]

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