Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre II : Utilisation des détecteurs de métaux
Article R542-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
Commentaires • 2
Ses missions sont définies au code du patrimoine, notamment dans son livre V (articles R. 545-1 à R. 545-15). […] de récompenses relatives à la découverte de biens culturels maritimes (article R. 532-4 du code du patrimoine). […] Néanmoins, par sa note n° 386.648 du mardi 17 avril 2012, la Section de l'intérieur du Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une prorogation pour 5 ans du Conseil national de la recherche archéologique, institué selon les dispositions des articles R. 545-1 à R. 545-15 du code du patrimoine. […] Le Conseil national de la recherche archéologique, qui est, aux termes de l'article R. 542-2 du code du patrimoine, chargé, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code du patrimoine : " L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, […] () « . Aux termes de l'article L. 542-1 du code du patrimoine : » Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, […] Aux termes de l'article R. 542-1 du même code : » L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, […] Aux termes de l'article R. 542-2 du même code : » L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites. / Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, […]
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[…] — il méconnaît la loi du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et le décret du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, dont les dispositions sont désormais codifiées au Livre V du code du patrimoine, en particulier à ses articles R. 531-1 à R. 531-3 et R. 542-1 à R. 542-2, qui ne permettent pas aux préfets d'édicter une interdiction générale de l'utilisation de détecteurs de métaux ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 21 mars 2024, n° 2201661
[…] — il méconnaît la loi du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et le décret du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, dont les dispositions sont désormais codifiées au Livre V du code du patrimoine, en particulier à ses articles R. 531-1 à R. 531-3 et R. 542-1 à R. 542-2, qui ne permettent pas aux préfets d'édicter une interdiction générale de l'utilisation de détecteurs de métaux ;
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Le Conseil national de la recherche archéologique est, aux termes de l'article R. 542-2 du code du patrimoine, chargé de : - donner des avis sur différentes questions se rapportant à la recherche archéologique : à ce titre, 28 dossiers ont été expertisés par le Conseil, soit treize dossiers de renouvellements d'agréments au terme des cinq ans d'activité, […]
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