Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Dispositions relatives aux détecteurs de métaux
Article R544-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 24 novembre 2022, n° 2102104
[…] — l'arrêté attaqué et les dispositions des articles L. 531-1, L. 542-1, L. 544-1, R. 542-1 et R. 544-3 du code du patrimoine ne sont pas compatibles avec l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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