Article R545-5 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version11/02/2017

Entrée en vigueur le 11 février 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 6

La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats complets consécutifs.

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Entrée en vigueur le 11 février 2017

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