Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre V : Dispositions diverses / Section 1 : Conseil national de la recherche archéologique / Sous-section 2 : Délégation permanente du Conseil national de la recherche archéologique
Article R545-8 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;
2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.
Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.