Article R545-33 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version01/11/2011
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 6

Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32, le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 12 mars 2024, 21NC02805, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par ailleurs, la possibilité pour le président de l'INRAP de déléguer sa signature a été expressément prévue par l'article R. 545-33 du code du patrimoine. […]

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