Article R545-35 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les transactions ;
11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;
12° Le rapport annuel d'activité.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 15 août 2016
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