Article R545-45 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :

1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;

2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :

a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;

b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;

c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ;

d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ;

3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :

a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;

4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.

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