Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :
1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;
2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;
3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;
4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;
5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;
6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;
7° Septième section : parcs et jardins.
Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.
[…] — à titre subsidiaire, l'avis délivré par la commission supérieure des monuments historiques au titre de l'article R. 611-1 du code du patrimoine n'est pas un avis conforme, de sorte que la deuxième tranche des travaux en cause pouvait être légalement autorisée même en présence d'un avis défavorable ; […] Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2012 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre en date du 5 septembre 2012 informant les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du CJA que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
[…] M me AX… Q…, ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M me C… R…, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code du patrimoine, applicable au permis de construire en litige eu égard à la date à laquelle en a été déposée la demande : « La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30, […] Aux termes de l'article R. 611-1 du même code, […] placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, […]
[…] 5 e chambre 41-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code du patrimoine : " L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. (…) » ; […] devenue commission nationale des monuments historiques, n'a pas été consultée sur le projet, il ne ressort pas des dispositions de l'article 1 e du décret du 25 avril 2007, codifié à l'article R. 611-1 du code du patrimoine, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :