Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE Ier : INSTITUTIONS / Chapitre Ier : Institutions nationales / Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
Article R611-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 2
La Commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :
1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, ainsi que sur les propositions d'inscription d'immeubles qui lui sont soumises ;
2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;
3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;
4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;
5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis ;
6° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des immeubles classés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit qui lui sont soumis.
Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
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Décisions • 3
[…] — à titre subsidiaire, l'avis délivré par la commission supérieure des monuments historiques au titre de l'article R. 611-1 du code du patrimoine n'est pas un avis conforme, de sorte que la deuxième tranche des travaux en cause pouvait être légalement autorisée même en présence d'un avis défavorable ;
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[…] – l'avis de la commission nationale des monuments historiques devait être recueilli en application de l'article R. 611-1 du code du patrimoine ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juillet 2014, n° 1202805
[…] 5 e chambre 41-01-02 […] X et M me Y soutiennent que la commission supérieure des monuments historiques, devenue commission nationale des monuments historiques, n'a pas été consultée sur le projet, il ne ressort pas des dispositions de l'article 1 e du décret du 25 avril 2007, codifié à l'article R. 611-1 du code du patrimoine, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que cet organisme devait être obligatoirement consulté préalablement à la délivrance de l'autorisation de travaux en cause ; qu'en tout état de cause, […]
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