Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :
1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;
2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;
3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;
4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;
5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;
6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;
7° Septième section : parcs et jardins.
Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.
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Décisions • 3
[…] — à titre subsidiaire, l'avis délivré par la commission supérieure des monuments historiques au titre de l'article R. 611-1 du code du patrimoine n'est pas un avis conforme, de sorte que la deuxième tranche des travaux en cause pouvait être légalement autorisée même en présence d'un avis défavorable ;
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[…] – l'avis de la commission nationale des monuments historiques devait être recueilli en application de l'article R. 611-1 du code du patrimoine ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juillet 2014, n° 1202805
[…] 5 e chambre 41-01-02 […] X et M me Y soutiennent que la commission supérieure des monuments historiques, devenue commission nationale des monuments historiques, n'a pas été consultée sur le projet, il ne ressort pas des dispositions de l'article 1 e du décret du 25 avril 2007, codifié à l'article R. 611-1 du code du patrimoine, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que cet organisme devait être obligatoirement consulté préalablement à la délivrance de l'autorisation de travaux en cause ; qu'en tout état de cause, […]
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