Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Un député et un sénateur sont désignés membres titulaires de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Un député et un sénateur sont désignés membres suppléants.
Le président de la commission est nommé parmi les deux parlementaires titulaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.