Article R611-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/04/2017
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-612 du 25 avril 2007 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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