Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE Ier : INSTITUTIONS / Chapitre Ier : Institutions nationales / Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
Article R611-9 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.