Article R611-9 du Code du patrimoine

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Version01/04/2017
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Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-612 du 25 avril 2007 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur de l'archéologie ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;

b) Cinq membres nommés :

– trois membres de l'inspection des patrimoines ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;

2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Dix personnalités qualifiées.

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