Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE Ier : INSTITUTIONS / Chapitre Ier : Institutions nationales / Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
Article R611-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 3
La section " classement des immeubles " comprend les membres suivants :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.