Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Le comité des sections comprend les membres suivants :
1° Six membres de droit :
– le président de la commission ;
– le directeur général des patrimoines ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Deux représentants de chaque section, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dont au moins cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.