Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-14 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son ressort territorial.
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