Article R611-14 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son ressort territorial.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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