Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE Ier : INSTITUTIONS / Chapitre Ier : Institutions nationales / Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
Article R611-16 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 4
Le comité des sections comprend les membres suivants :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
-le chef de l'inspection des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
b) Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
― trois membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.
[…] les fonctions de médiateur du cinéma (choisi parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes) ; plusieurs conseils d'administration de fondations ; le comité des sections de la Commission nationale des monuments historiques (art. R.611-16 Code du patrimoine […] ) ; la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (art. R.341-29 Code de l'environnement)… Autres organismes
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