Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Institutions / Section 1 : Commission nationale du patrimoine et de l'architecture
Article R611-16 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version05/11/2014
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Version01/04/2017
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Version02/01/2021
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Le secrétariat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] les fonctions de médiateur du cinéma (choisi parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes) ; plusieurs conseils d'administration de fondations ; le comité des sections de la Commission nationale des monuments historiques (art. R.611-16 Code du patrimoine […] ) ; la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (art. R.341-29 Code de l'environnement)… Autres organismes
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