Article R612-1 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version05/11/2014
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;
2° Sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévues au troisième alinéa du même article.
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets d'aires de mises en valeur de l'architecture et du patrimoine, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en œuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 5 novembre 2014
9 textes citent l'article

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Décisions5


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 avril 2023, 22DA00568, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, si les sociétés du Marquet et Gurdebeke soutiennent que la procédure contradictoire n'a pas été respectée devant la commission régionale du patrimoine et des sites, elles n'invoquent aucune disposition à l'appui de leur moyen, et il ne résulte pas des dispositions des articles R. 612-1 et suivants du code du patrimoine dans leur rédaction alors en vigueur que la société du Marquet ayant demandé la radiation en litige aurait dû être invitée à participer à la séance de la commission et être autorisée à y assister. […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13BX01886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1104977 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 18 octobre 2011 lui refusant la délivrance de l'autorisation de travaux sur un immeuble classé monument historique prévue à l'article L.621-9 du code du patrimoine dans le cadre d'un projet de construction d'un restaurant d'une superficie de 948 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AW n° 66 au pied de la citadelle de Blaye ; […] qu'aux termes de l'article R.621-13 du même code : « L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2016, n° 1403368
Non-lieu à statuer

[…] 41-01-03 […] Considérant que l'article R. 612-1 du code du patrimoine dispose : « La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis : / 1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ; (…) » ;

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