Article R612-1 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version05/11/2014
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-78 du 5 février 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l'application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Décisions5


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 avril 2023, 22DA00568, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En premier lieu, si les sociétés du Marquet et Gurdebeke soutiennent que la procédure contradictoire n'a pas été respectée devant la commission régionale du patrimoine et des sites, elles n'invoquent aucune disposition à l'appui de leur moyen, et il ne résulte pas des dispositions des articles R. 612-1 et suivants du code du patrimoine dans leur rédaction alors en vigueur que la société du Marquet ayant demandé la radiation en litige aurait dû être invitée à participer à la séance de la commission et être autorisée à y assister. […]

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  • Monument historique·
  • Patrimoine·
  • Culture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Radiation·
  • Guerre·
  • Site·
  • Commission

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 13BX01886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1104977 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication du 18 octobre 2011 lui refusant la délivrance de l'autorisation de travaux sur un immeuble classé monument historique prévue à l'article L.621-9 du code du patrimoine dans le cadre d'un projet de construction d'un restaurant d'une superficie de 948 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AW n° 66 au pied de la citadelle de Blaye ; […] qu'aux termes de l'article R.621-13 du même code : « L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, […]

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  • Refus d'autorisation de travaux sur un monument historique·
  • Cas particulier d'une parcelle non bâtie·
  • Travaux sur les monuments historiques·
  • Monuments historiques·
  • Monuments et sites·
  • Monument historique·
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  • Culture·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2016, n° 1403368
Non-lieu à statuer

[…] 41-01-03 […] Considérant que l'article R. 612-1 du code du patrimoine dispose : « La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis : / 1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ; (…) » ;

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