Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE Ier : INSTITUTIONS / Chapitre II : Institutions locales / Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
Article R612-2 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre sur ces propositions un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.
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[…] 2. En premier lieu, la décision du 25 juillet 2013 rappelle les termes de l'article R. 612-2 du code du patrimoine et expose que la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites a émis un avis défavorable à une mesure de protection pour les raisons suivantes, à savoir « Concernant le Château Sainte-Marie pour lequel vous avez demandé une extension de classement, la délégation a émis un » avis défavorable à la majorité (1 abstention) à une extension en emprise comme en niveau de la protection existante, considérant que celle-ci lui apparaît proportionnée à l'intérêt de l'édifice au regard de sa place dans les typologies régionales « . […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative » ; qu'aux termes de l'article R.621-13 du même code : « L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. »
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2016, n° 1519798
[…] 41-01-02 C […] 8. Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article R. 612-2 du code du patrimoine n'interdisent pas au pétitionnaire de présenter des modifications au projet en cours d'instruction, le cas échéant à la demande de l'administration, et que, d'autre part, en l'espèce, les modifications mentionnées dans le courrier de l'Opéra national de Paris le 24 novembre 2015 se rapportent au projet faisant l'objet de la demande d'autorisation formée le 24 juin 2015 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Opéra national de Paris était tenu de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de ces modifications ;
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