Article R612-4 du Code du patrimoineAbrogé

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Version27/05/2011
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Version05/11/2014

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 7

La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :


1° Six membres de droit :


a) Le préfet de région ;


b) Le directeur régional des affaires culturelles ;


c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

d) Le conservateur régional des monuments historiques ;


e) Le conservateur régional de l'archéologie ;


f) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;


2° Vingt-six membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :


a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;


b) Un architecte en chef des monuments historiques ;


c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ;


d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;


e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;


f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;


g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

h) Un conservateur des antiquités et objets d'art exerçant dans un département de la région.


Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre mentionné au e du 2° peut être choisi dans une assemblée différente de celle à laquelle appartient le membre titulaire.


En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 22 octobre 2015, n° 1401098
Rejet

[…] — ni le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, ni le chef du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, ni l'architecte des bâtiments de France n'ont été nominativement désignés par le préfet parmi les vingt-cinq membres nommés au sein de la commission régionale du patrimoine et des sites par l'arrêté de désignation du 20 novembre 2012 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-4 du code du patrimoine et ainsi, est impossible la vérification de la régularité de la composition de ladite commission à la date de la séance du 20 juin 2013 ;

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