Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE Ier : INSTITUTIONS / Chapitre II : Institutions locales / Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
Article R612-5 du Code du patrimoineAbrogé
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La délégation permanente comprend dix membres :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
b) Le conservateur régional des monuments historiques ;
c) Le conservateur régional de l'archéologie ;
d) Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au a du 2° de l'article R. 612-4 ;
e) Le chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine mentionné au c du 2° de l'article R. 612-4 ;
f) L'architecte des Bâtiments de France mentionné au d du 2° de l'article R. 612-4 ;
2° Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux e, f, g du 2° de l'article R. 612-4 ;
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.