Article R612-5 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°99-78 du 5 février 1999 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La délégation permanente comprend dix membres :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
b) Le conservateur régional des monuments historiques ;
c) Le conservateur régional de l'archéologie ;
d) Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au a du 2° de l'article R. 612-4 ;
e) Le chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine mentionné au c du 2° de l'article R. 612-4 ;
f) L'architecte des Bâtiments de France mentionné au d du 2° de l'article R. 612-4 ;
2° Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux e, f, g du 2° de l'article R. 612-4 ;
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).