Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Article R621-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2015, n° 1519795
[…] — le dossier de demande d'autorisation de travaux prévu par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 621-12 du code du patrimoine au vu duquel s'est prononcée l'autorité préfectorale était incomplet ; que le dossier déposé par l'Opéra national de B ne comprend ni le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés, ni l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, ni un descriptif détaillé, ni l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus, ni les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux ;
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