Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Article R621-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La décision de classement mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative » ; qu'aux termes de l'article L.621-7 du code du patrimoine : « Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques » ;
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative » ; qu'aux termes de l'article L.621-7 du code du patrimoine : « Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2012, n° 1203323
[…] Il soutient que la procédure de passation de ce marché est irrégulière dès lors qu'en tant qu'architecte en chef des monuments historiques, il aurait du se voir confier une mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration de ces chapelles, en application de l'article R. 621-7 du code du patrimoine ; que la conservation régionale des monuments historiques n'est pas compétente pour agir en tant que maître d'œuvre pour ces travaux ;
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