Article R621-9 du Code du patrimoine

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 27

La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est situé.

A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


CDMF Avocats · 16 janvier 2023

Le Conseil d'Etat donne dans cet arrêt l'occasion de préciser les dispositions des articles R.621-54, R.621-56 et R.621-9 du Code du patrimoine. […] et de l'architecture (CRPA), que la procédure résulte d'une proposition formulée par une autorité administrative ou d'une demande déposée par une personne intéressée .

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