Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Article R621-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1
L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ainsi que de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
Commentaires • 3
Il souligne l'article R. 621-10 du code du patrimoine stipulant que : « L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. […]
L'article L. 621-8 du code du patrimoine prévoit que « le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'État, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire ». En pratique, cette procédure est rarissime : un seul déclassement d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques est intervenu au cours des cinq dernières années.
Lire la suite…Selon l'article R. 621-10 du code du patrimoine, le déclassement d'un immeuble aux monuments historiques est de la compétence du ministre chargé de la culture « après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ainsi que de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement ».
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Selon l'article R. 621-10 du code du patrimoine, le déclassement d'un immeuble aux monuments historiques est de la compétence du ministre chargé de la culture « après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ainsi que de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement ». […]
L'article R. 621-58 du code du patrimoine prévoit que « la radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription ».
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