Article R621-11 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :

1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;

2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;

3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d'étaiement, sauf en cas de péril immédiat ;

4° Les travaux de ravalement ;

5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d'éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;

6° Les travaux ayant pour objet d'installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l'immeuble ;

7° Les travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.

Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 tient lieu de celle prévue à l'article L. 621-9.

Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d'entretien.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


2Travaux De Restauration Des Sites Classés
M. Aymeri de Montesquiou, du group UDI-UC, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 7 mars 2013

Les travaux réalisés sur les édifices classés au titre des monuments historiques sont exécutés selon les dispositions prévues par le code du patrimoine qui précise l'organisation de la maîtrise d'œuvre en fonction du type de travaux et de la propriété du monument. La spécificité de la maîtrise d'œuvre se justifie par l'intérêt public d'art ou d'histoire qui caractérise ces édifices. […] R. 621-28 du code du patrimoine. […] En conséquence, les travaux d'entretien ne nécessitent pas de faire appel à un maître d'œuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 621-11 du code du patrimoine. […] En revanche, pour les travaux de réparation ou de restauration, […]

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Décisions21


1CADA, Avis du 16 janvier 2020, Ministère de la Culture, n° 20193277

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la culture à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les autorisations de travaux portant sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, mentionnées aux articles L621-9 et R621-11 du code du patrimoine, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536
Rejet

[…] — le marché dont il s'agit n'était pas soumis à autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine et n'avait pas à être exécuté sous le contrôle scientifique et technique du service de l'Etat chargé des monuments historiques ; il concerne en effet un diagnostic architectural et sanitaire et ne relève donc pas des travaux mentionnés à l'article R 621-11 du code du patrimoine qui ne vise, parmi les travaux devant être soumis, en application de l'article L. 621-9 du même code, à autorisation de l'autorité administrative et au contrôle scientifique et technique de l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2016, n° 1518636
Annulation

[…] — les travaux projetés sont exécutés sans autorisation préalable en violation des articles L. 621-9 R. 621-11 du code du patrimoine ; l'Opéra B n'a pas obtenu l'autorisation du préfet prévue par l'article R. 422-2 du code du patrimoine ;

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