Article R621-12 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version05/11/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.

Ce dossier comprend :

1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;

2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.

Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.

Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.

Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.

L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.

Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions15


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, n° 1206363
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors applicable : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2) a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique »; qu'aux termes de l'article L. 332-8 du même code alors applicable : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, […] portant sur un immeuble classé, qui fait l'objet d'une demande d'autorisation distincte instruite selon les dispositions de l'article R. 621-12 du code du patrimoine, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2017, n° 1715240
Rejet

[…] l'urbanisme de la ville de Paris le 24 avril 2017, conformément à l'article R. 621-12 du code du patrimoine, et un accord tacite, visé dans la décision litigieuse, est né de leur silence pendant deux mois ; que la convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 4 juillet 2016 entre la ville de Paris et la société titulaire de l'autorisation confirme d'ailleurs formellement cet accord ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 7 juillet 2016, 14PA04885-14PA04944, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elles soutiennent que : – le signataire de la décision du 15 mars 2012 n'est pas compétent; – le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 621-12 du code du patrimoine faute de mentionner les surfaces ; – le dossier de demande révèle une fraude dès lors que n'y figure pas le bâtiment B qui pourtant comporte un préfabriqué sur le toit, lequel est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.

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