Article R621-19 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 - art. 2 (Ab), ecqc les immeubles classés.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 22 février 2018, n° 1701098
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que l'article R. 621-44 du code du patrimoine dispose : « Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L. 621-9 : 1° Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28 et R. 621-31 ; / 2° Si les travaux neufs sont prépondérants, […] Lorsqu'ils sont de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, en application de l'article R. 621-19, les services de l'Etat définissent les contraintes architecturales et historiques à respecter » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2003153
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19. Aux termes de l'article L. 621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. / () ». Aux termes de l'article R. 621-11 de ce code : " Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 octobre 2018, 410590, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 621-19 du code du patrimoine : « Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites et font l'objet de la documentation appropriée. […]

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  • 621-1 du code du patrimoine)·
  • 621-9 et 2° de l'art·
  • 621-18 de ce code)·
  • 621-1 de ce code)·
  • Immeuble classé au titre des monuments historiques (1er al·
  • A) intérêt d'art et d'histoire justifiant le classement·
  • B) atteinte portée à cet intérêt par le projet·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Intérêt public justifiant le classement·
  • Travaux sur les monuments historiques
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