Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Article R621-21 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur l'immeuble en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
Le préfet de région lui précise, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
Le préfet de région lui indique également les compétences et expériences que devront présenter les architectes candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération en vertu de l'article R. 621-29.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-29 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, […] qu'aux termes de l'article R. 621-22 du même code : « Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, […] un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations. » ; qu'aux termes de l'article R. 621-29 du même code: « Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles R. 621-18 et R. 621-21, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 621-9 du code du patrimoine : « () / Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques. / () ». L'article R. 621-18 du même code précise que le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'État chargés des monuments historiques est notamment destiné à « vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 621-21 du même code : « Lorsque le propriétaire, l'affectataire, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 17 octobre 2019, n° 18PA01342
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, […] même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative ». L'article R. 621-11 du même code dispose : « Les travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, […] Lorsqu'il se prononce sur la légalité d'une décision prise sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 621-9 et R. 621-11 à R. 621-21 du code du patrimoine, […]
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