Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Article R621-22 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536
[…] Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2013 présenté pour la SARL ARCHITRAV qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif d'instance ; Elle soutient, en outre, que : — elle a entendu invoquer la violation des dispositions des articles R. 621-29 et R. 621-32 et R. 621-22 du code du patrimoine ; — l'attribution du marché à M me Y méconnaît les critères de compétence applicables à la maîtrise d'œuvre des monuments historiques et, notamment, les obligations tirées de 1'article L. 621-9 du code du patrimoine ainsi que celles tirées de l'article R. 621-28 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la commune de Bressuire, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire ;
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