Article R621-27 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version05/11/2014

Entrée en vigueur le 5 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 14

L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 22 février 2018, n° 1701098
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que l'article R. 621-44 du code du patrimoine dispose : « Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L. 621-9 : 1° Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28 et R. 621-31 ; / 2° Si les travaux neufs sont prépondérants, les missions de maîtrise d'œuvre correspondant à ces travaux sont attribuées par le maître d'ouvrage à un maître d'œuvre de son choix dans le respect des règles applicables. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2015, n° 1313886
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions relatives aux marchés publics devaient être appliquées et les travaux devaient être dirigés par un architecte en chef des monuments historiques conformément à l'article R. 621-27 du code du patrimoine ;

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 7 mars 2017, 15PA02145, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'Etat aurait dû désaffecter les cloches avant leur dépose ; – le contrat de remplacement de l'ensemble campanaire aurait dû faire l'objet d'une procédure de marché public ; – les travaux auraient dû être dirigés par un architecte en chef des monuments historiques conformément à l'article R. 621-27 du code du patrimoine ; – l'Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne se conformant pas à ces trois obligations ; – ces trois fautes lui ont causé un préjudice tenant à la perte de chance sérieuse d'obtenir le marché, qui peut être évalué à 144 126 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête, et un préjudice commercial, qui s'élève à 75 000 euros.

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