Article R621-29 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2009-749 du 22 juin 2009 - art. 4 (Ab), alinéa 1 phrase 3 et alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles R. 621-18 et R. 621-21, le préfet de région s'assure que les justifications produites sont de nature à permettre de conduire l'opération dans des conditions conformes à la bonne conservation de l'immeuble en cause.

A cet effet, le propriétaire ou l'affectataire communique au préfet de région les justifications de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle du maître d'œuvre choisi attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.

Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l'autorisation de travaux délivrée en application de l'article L. 621-9 et préalablement à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est transmise avant l'achèvement de la procédure prévue aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux articles 44 et 45 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux articles 45 et 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 mai 2013, n° 1102536
Rejet

[…] Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2013 présenté pour la SARL ARCHITRAV qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif d'instance ; Elle soutient, en outre, que : — elle a entendu invoquer la violation des dispositions des articles R. 621-29 et R. 621-32 et R. 621-22 du code du patrimoine ; — l'attribution du marché à M me Y méconnaît les critères de compétence applicables à la maîtrise d'œuvre des monuments historiques et, notamment, les obligations tirées de 1'article L. 621-9 du code du patrimoine ainsi que celles tirées de l'article R. 621-28 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la commune de Bressuire, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2017, n° 1503113
Rejet

[…] prieuré classé aux monuments historiques ; que seule la candidature de la SCPA Y a été reçue dans les délais ; qu'en application de l'article R. 629-29 du code du patrimoine, le département a saisi la direction régionale des affaires culturelles du Languedoc- Roussillon qui a considéré que cette candidature n'était pas recevable au motif, notamment, qu'aucun des architectes de cette société ne remplissait les critères cumulatifs édictés à l'article R. 621-28 du code du patrimoine ; qu'au vu de cet avis, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 11 septembre 2023, n° 21/00004
Infirmation partielle

[…] Par courrier adressé à la société François 1er Rénovation le 29 mars 2017, la conservatrice régionale des monuments historiques, pour la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, […] après avoir énoncé les conditions requises pour être admis à exercer une telle mission, que cette candidature ne satisfaisait pas aux exigences prévues dans le code du patrimoine aux articles R.621-28 et R.621-29 et qu'elle entraînerait la non recevabilité de la demande d'autorisation de travaux à déposer ultérieurement au titre de l'article L.621-9 de ce code. […] 'Vu les dispositions des articles 1103, 1193, 1231-1 et 1231-7 du code civil, et R621-28 et R621-30 du code du patrimoine ; Vu les articles 454, […]

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