Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
Article R621-31 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure également la maîtrise d'œuvre des travaux sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat, lorsque aucun maître d'œuvre, notamment parmi ceux mentionnés à l'article 5 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés et aux articles R. 621-28 et R. 621-30, n'a pu être retenu par le maître d'ouvrage.
En ce cas, les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doivent au préalable avoir mis en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et les avoir déclarées infructueuses en raison de l'absence d'offre ou du caractère inapproprié de ces offres.
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Décisions • 6
[…] par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue en quoi l'avis de l'architecte des bâtiments de France visé par la décision de non-opposition à déclaration préalable serait insuffisamment motivé et incomplet au regard de certains monuments inscrits aux différents inventaires ; qu'en tout état de cause, aucune des dispositions du code du patrimoine et, en particulier, les articles R. 621-31 et R. 621-32, ne prévoit que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France doive être motivé ; que, dès lors, […]
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[…] — les travaux méconnaissent les articles R. 621-31 du code du patrimoine, R. 425-1 du code de l'urbanisme et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le service instructeur n'a pas transmis la demande à l'architecte des Bâtiments de France ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2008, n° 0606056
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.621-31 du code du patrimoine : « En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, […]
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