Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
Article R621-32 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les opérations de restauration sur les immeubles classés font l'objet :
1° D'une étude d'évaluation, lorsque l'ampleur de la restauration envisagée nécessite un aperçu général de l'état de l'immeuble. Elle comprend l'identification architecturale et historique du monument, son bilan sanitaire, et est accompagnée d'une proposition pluriannuelle de travaux ainsi que d'un recueil des études documentaires scientifiques, techniques et historiques dont il a fait l'objet ;
2° D'une étude de diagnostic pour chaque opération programmée, complétée d'expertises techniques, scientifiques et historiques si la nature, l'importance et la complexité des travaux le justifient ;
3° D'une mission de maîtrise d'œuvre dont les éléments sont énoncés à l'article R. 621-34.
Le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération et, le cas échéant, de l'étude d'évaluation est soumis pour observations au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 621-22.
L'avant-projet définitif est soumis à son autorisation avant tout commencement de travaux, dans les conditions prévues par les articles R. 621-11, R. 621-12, R. 621-13, R. 621-14, R. 621-15, R. 621-16 et R. 621-17.
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Décisions • 6
[…] — l'attributaire du marché litigieux possède bien les compétences requises par le code du patrimoine ; ce n'est pas l'article L. 621-9 de ce code qui fixe ces règles de compétences mais son article R. 621-28 qui s'applique aux opérations de maîtrise d'œuvre ; qu'en l'espèce, le marché ne vise pas à confier à M me Y une mission de maîtrise d'œuvre mais une mission de diagnostic laquelle se situe en amont de la mission de maîtrise d'œuvre ainsi que l'indique l'article R. 621-32 du code du patrimoine ; en toute hypothèse, […]
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[…] par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue en quoi l'avis de l'architecte des bâtiments de France visé par la décision de non-opposition à déclaration préalable serait insuffisamment motivé et incomplet au regard de certains monuments inscrits aux différents inventaires ; qu'en tout état de cause, aucune des dispositions du code du patrimoine et, en particulier, les articles R. 621-31 et R. 621-32, ne prévoit que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France doive être motivé ; que, dès lors, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2012, n° 1202488
[…] X de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la condition d'urgence, qui ne peut être présumée satisfaite puisqu'est en cause un refus d'autorisation, n'est pas remplie dès lors, […] que la présente instance est prématurée eu égard au recours gracieux formulé le 24 mai 2012, par le pétitionnaire, auprès du préfet de région contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiment de France, lequel préfet disposait d'un délai de deux mois pour statuer en application de l'article R. 621-32 du code du patrimoine, enfin, que les engagements financiers de M. […]
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