Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
Article R621-35 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le maître d'œuvre peut être chargé de l'élément de mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).
En outre, il peut être chargé de tout ou partie de l'étude d'évaluation préalable ainsi que, le cas échéant, des études de diagnostic.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] D'autre part, une modification est apportée à l'arrêté du 1er février concernant le calcul de la rémunération forfaitaire des prestations facultatives pouvant être confiées à l'ACMH en application de l'article R 621-35 du Code du patrimoine, pour intégrer à ce forfait, outre les études d'évaluation préalable et les études de diagnostic, les missions ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).
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