Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 7 : Expropriation pour cause d'utilité publique
Article R621-50 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2013, n° 1101341
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-18 du code du patrimoine : « L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] qu'aux termes de l'article 31 du décret 2007-487 du 30 mars 2007, alors applicable, devenu l'article R. 621-50 du code du patrimoine :« En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier » ; […]
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