Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 8 : Aliénation
Article R621-52 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 2
En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
Lorsque l'immeuble classé au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat est mis à la disposition du Centre des monuments nationaux, les observations du ministre chargé de la culture sont présentées après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, […] dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité. ». L'article R. 621-52 du même code précise que l'autorité compétente pour présenter ses observations est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ces établissements publics, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. […] En outre, aux termes de l'article R. 621-52 de ce même code : « En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics, le préfet de région présente ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification faite par le propriétaire de l'immeuble, […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 mars 2017, 393610, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-22 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à la date de la signature du décret attaqué : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. […] Aux termes de l'article R. 621-52 du même code : « En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, […]
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